48. Jusqu’au 30 septembre 2019, une autorisation provisoire d’enseigner en formation générale valide pour une seule période de 2 années scolaires à compter du début de l’année scolaire de sa délivrance peut être délivrée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:1° elle complète la quatrième année d’un baccalauréat en formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II;
2° elle détient une promesse d’engagement d’un employeur au sens de l’article 14 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec le baccalauréat visé au paragraphe 1, nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner;
3° elle détient une permission de l’université où elle complète le baccalauréat visé au paragraphe 1 lui permettant d’occuper l’emploi visé au paragraphe 2 tout en complétant sa formation.